Demande conjointe Electrabel SA + Eneco Wind Belgium SA, déposée le 12 mai 2026, pour 10 éoliennes de 230 m au Bois de la Cedrogne (Les Tailles / Dinez, commune de Houffalize). Étude d'incidences réalisée par Sertius SA (réf. ESM25000080, avril 2026).
Le même projet, sur le même site, avait été refusé par le Service public de Wallonie en 2024 (dossier n° 10013435 ; décision jointe au présent dossier en Annexe 14 – Refus permis unique).
Ce document rassemble, à l'usage de l'enquête publique, les arguments d'opposition les plus solides. Chaque argument renvoie aux documents officiels du dossier déposé par le demandeur (Étude d'incidences « EIE », Résumé non technique « RNT », annexes, avis d'instances) et, le cas échéant, aux textes de loi applicables.
Comment lire ce document
Chaque argument est présenté en trois temps, toujours dans le même ordre :
- En clair — l'idée, expliquée sans jargon, compréhensible par toute personne qui découvre le dossier.
- Sur le plan technique — la démonstration détaillée, avec les références précises aux pièces du dossier du demandeur et aux textes applicables. C'est ici, et ici seulement, que figurent les tableaux et les chiffres.
- Ce qu'il faut retenir — la conclusion en une ou deux phrases, directement réutilisable dans une lettre ou une intervention.
Les arguments sont classés par ordre d'importance. Le premier — le refus de 2024 n'a pas été levé — est le plus déterminant : c'est lui qui doit rester au centre de l'opposition.
Table des matières
- Le refus de 2024 n'est pas levé : un projet matériellement identique
- 1.1 Eaux souterraines et captages d'eau potable
- 1.2 Avifaune : les oiseaux patrimoniaux
- 1.3 Chauves-souris : un bridage inchangé, une mortalité inchangée
- 1.4 Paysage : cinq éoliennes à supprimer, toujours là
- 1.5 Implantation en forêt : une biodiversité modérée, pas faible
- 1.6 Implantation en forêt : des éoliennes trop près des feuillus
- 1.7 Nuisances aux riverains : bruit, ombres, distances
- 1.8 Être humain : des villages entiers laissés hors de l'étude
- 1.9 Aucune compensation pour les riverains directement impactés
- La présomption d'« intérêt public majeur » n'autorise pas le projet
- Des « compensations » qui ne compensent rien de neuf
- Des éléments nouveaux qui alourdissent le dossier
- Un dossier recyclé : approximations révélées et pièces périmées
- Autre
- Conclusion générale
1. Le refus de 2024 n'est pas levé : un projet matériellement identique
En clair
En 2024, l'administration wallonne a refusé un parc de 10 éoliennes au Bois de la Cedrogne. Deux ans plus tard, le même promoteur redépose le même projet : mêmes 10 éoliennes, aux mêmes emplacements au mètre près, des mêmes modèles de machines, étudié par le même bureau (Sertius). Le SPW avait refusé pour sept raisons précises. La vraie question de l'enquête publique est donc simple : ces sept raisons ont-elles disparu ? La réponse, motif par motif, est non. Le promoteur a ajouté des études et reformulé son argumentaire, mais il n'a rien changé aux faits sur lesquels reposait le refus : les emplacements, la biodiversité du site, la configuration en barrière, les distances aux habitations.
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L'identité matérielle entre les deux demandes est documentée dans les pièces mêmes du dossier :
- coordonnées Lambert 72 des 10 éoliennes identiques à 2024 (Annexe 07 – formulaire GDF-03 signé le 26/01/2026) ;
- hauteur totale 230 m, rotor 150 m, puissance 5–6 MW, 60 MW au total — inchangés (EIE 2026, p. 18) ;
- trois modèles candidats identiques (Siemens-Gamesa SG145, Nordex N149, Vestas V150 — EIE 2026, tableau 124, p. 564) ;
- même bureau d'études (Sertius, réf. 2024 ESM19100256 → réf. 2026 ESM25000080) ;
- note d'envoi du dossier 2024 jointe telle quelle (« Note d'envoi Houffalize NORD première demande »).
Le tableau ci-dessous résume le sort réservé, dans le dossier 2026, à chacun des sept motifs du refus (Annexe 14 – Refus permis unique).
| # | Motif du refus 2024 | Réponse 2026 | Verdict |
|---|---|---|---|
| 1 | Eaux souterraines (captages SWDE menacés par WT1, WT2, WT7) | Étude Tractebel + tranchée drainante | Partiellement traité, pas levé |
| 2 | Avifaune insuffisamment étudiée, espèces forestières omises | Espèces ajoutées, campagne 2025 | Partiellement traité, pas levé |
| 3 | Grand Murin : bridage inefficace contre l'effarouchement | Bridage maintenu + compensation | Non levé |
| 4 | Paysage : 5 éoliennes à supprimer (avis PN2O) | Aucune suppression | Non levé |
| 5 | CoDT : éoliennes à moins de 100 m de feuillus | Implantation identique | Non levé |
| 6 | Bruit, ombres, interdistances, cabine en zone non aedificandi | Dispositifs d'atténuation | Non levé sur le fond |
| 7 | Arbitrage UE : la biodiversité prime ici sur le renouvelable | Règlement même pas cité | Non levé |
Les sous-sections 1.1 à 1.9 détaillent les motifs les plus solides. Le motif 7 (arbitrage juridique) est traité en partie 2.
Ce qu’il faut retenir
Aucun des sept motifs du refus de 2024 n'a été levé. Comme la situation matérielle est identique (mêmes éoliennes, mêmes positions, mêmes modèles, même bureau), l'administration peut — et doit — maintenir sa décision de refus.
1.1 Eaux souterraines et captages d'eau potable
En clair
Trois des dix éoliennes (WT1, WT2, WT7) sont implantées dans la zone de protection de captages d'eau potable alimentant les localités voisines. En 2024, la société publique de l'eau (la SWDE) et la Direction des Eaux souterraines avaient prévenu : les énormes fondations en béton risquent de faire barrage aux écoulements souterrains qui alimentent ces sources, voire de les assécher. C'était l'un des motifs du refus. En 2026, le promoteur n'a pas déplacé ces trois éoliennes. Il a simplement fait réaliser, par un bureau qui lui appartient, une note de 9 pages concluant que le risque est « peu probable » et proposant de creuser une tranchée drainante autour des fondations. Aucun avis actualisé de la SWDE ne vient confirmer que cette solution suffit. Sur une question aussi sensible que l'eau potable, ce silence est inacceptable.
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Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.1 « Milieu physique » ; Annexe 13 – Étude d'impact des fondations sur les captages SWDE, Tractebel, 14/01/2025) :
- Deux captages dans le rayon de 1,25 km — Cedrogne 1 (à 362 m de WT1) et Cedrogne 3 (à 237 m de WT2) ; WT1, WT2 et WT7 sont en zone de prévention éloignée IIB.
- La crainte exprimée par la SWDE (courrier réf. Inv./232/RF/24-0120) porte sur l'effet barrage hydrogéologique des fondations — un mécanisme que l'EIE 2024 ne traitait pas (elle ne couvrait que le risque de pollution chimique).
« les fondations des éoliennes pourraient perturber les écoulements de la nappe du manteau d'altération […], voire assécher la prise d'eau, cette dernière étant alimentée par une source, interceptant ainsi les écoulements hypodermiques superficiels venant de l'amont. »
(SWDE, citée dans l'Annexe 13, p. 5)
- La réponse 2026 est l'Annexe 13 (étude Tractebel Engineering, 14/01/2025, 9 pages). Elle conclut à un impact « peu probable » sur la seule base d'une analyse topographique, sans mesure piézométrique ni modélisation du flux, et se qualifie elle-même d'« examen préliminaire » (Annexe 13, p. 7).
- Tractebel est une filiale d'Engie, l'un des deux demandeurs : la pièce censée rassurer sur l'eau potable est produite par le demandeur lui-même, sans contre-expertise.
- Le dispositif proposé (tranchée drainante périphérique, ~70 m par éolienne, soit ~210 m au total) n'est pas dimensionné (profondeur, granulométrie, dispositif anti-colmatage, entretien) alors que ce type de tranchée se colmate dans le temps.
- Aucun avis SWDE actualisé sur cette solution ne figure au dossier. L'avis « partiellement favorable » invoqué est celui de 2024, c'est-à-dire celui-là même qui avait conduit au refus.
- Le risque PFAS (composés perfluorés des peintures et fluides), reconnu comme risque émergent sur les zones de captage, n'est jamais mentionné.
Ce qu’il faut retenir
Les trois éoliennes problématiques n'ont pas bougé, et la solution technique n'est validée par aucun avis indépendant de la SWDE. Sur un captage d'eau potable, cette absence est rédhibitoire : faute d'un avis favorable de la SWDE sur le dispositif proposé, le dossier ne démontre pas l'innocuité du projet pour la ressource en eau et ne peut, en l'état, être accepté. Le principe de précaution commande le refus.
1.2 Avifaune : les oiseaux patrimoniaux
En clair
Le Bois de la Cedrogne et ses environs abritent des oiseaux rares et protégés au niveau européen : Milan royal, Cigogne noire, Grue cendrée, et des espèces forestières dont la Haute-Ardenne est l'un des derniers bastions. En 2024, le SPW avait jugé l'étude d'incidences trop sommaire et reproché l'oubli de plusieurs espèces forestières. La Division Nature et Forêt (DNF) était même en désaccord avec les conclusions. En 2026, le promoteur a allongé son chapitre et ajouté les espèces oubliées — mais il a laissé inchangée la chose qui pose problème : la forme même du parc, une double rangée de 2,5 km de long plantée en travers des couloirs de migration.
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Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.2 « Milieu biologique » ; RNT 2026, chap. IV.2) :
- Espèces à impact fort (Milan royal, Cigogne noire) et moyen (Bondrée apivore, Chouette de Tengmalm, Pic noir, Pie-grièche, Grue cendrée, etc.) : listes et ratings inchangés entre 2024 et 2026.
- Espèces forestières patrimoniales jadis omises (Grand Corbeau, Cassenoix moucheté, Autour des Palombes) désormais citées dans l'EIE 2026 — mais sans évaluation d'impact approfondie, contrairement aux Milan/Cigogne.
- Configuration géométrique identique : double rang nord-sud de 2,5 km. C'est précisément cette forme qui fondait l'argument du SPW (« configuration particulièrement propice à intercepter les flux migratoires »). L'argument reste valable mot pour mot.
- Le désaccord de la DNF de 2024 sur la Chouette de Tengmalm subsiste : l'accord DNF du 16/03/2026 ne porte que sur les gîtes à chauves-souris (Annexe 2 – Accord de principe DNF gîtes chiroptères).
- Données escamotées au public : la mortalité de référence (2,3 oiseaux/éolienne/an, jusqu'à 60+) et le chiffre de 39 espèces d'intérêt communautaire dans le rayon de 10 km figurent dans l'EIE mais sont absents du RNT — le résumé que lit réellement le citoyen.
Ce qu’il faut retenir
L'étude a été étoffée, mais la forme du parc — une barrière de 2,5 km en travers des migrations — n'a pas changé, et les impacts forts sur le Milan royal et la Cigogne noire restent reconnus par le promoteur lui-même. Le motif d'avifaune tient toujours.
1.3 Chauves-souris : un bridage inchangé, une mortalité inchangée
En clair
Les éoliennes tuent les chauves-souris (chocs et barotraumatisme). Pour limiter ce massacre, on « bride » les machines : on les arrête quand les conditions sont favorables à l'activité des chauves-souris (nuits douces, peu de vent). En 2024, le SPW avait refusé en expliquant que, pour le Grand Murin (espèce protégée), le bridage ne sert à rien : cette chauve-souris est dérangée par le bruit des éoliennes qui dégrade ses terrains de chasse — un effet qui existe dès que les machines tournent, indépendamment du bridage. En 2026, le promoteur présente une « nouvelle campagne 2025 » censée « renforcer » les bridages. C'est une mise en scène : les réglages de bridage sont exactement les mêmes qu'en 2024. La mortalité prévue n'est donc en rien réduite.
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Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.2, p. 317 ; Annexe 4c1 – Batmonitoring 2020-2021, réédition mai 2025 ; Annexe 4c2 – Batmonitoring Houffalize 2025) :
- Les seuils de bridage de l'EIE 2026 (vent < 6,1 m/s à 50 m, T° > 10,8 °C en migration / 5,3 °C hors migration, absence de pluie) sont strictement identiques à ceux du rapport batmonitoring 2020-2021 (Annexe 4c1, édition d'octobre 2022). La campagne 2025 (Annexe 4c2) ne fait que les confirmer ; elle ne les durcit pas.
- L'Annexe 4c1 n'est qu'une réédition à l'identique (rebranding Eneco, mai 2025, réf. ESM19110277) de données vieilles de 5-6 ans, sans aucune analyse comparative avec 2025.
- Le propre rapport du demandeur reconnaît que le bridage n'atteint pas son objectif de 90 % :
| Espèce / critère | Activité réellement évitée | Objectif affiché |
|---|---|---|
| Pipistrelle de Nathusius/Kuhl (critère vent) | 61,5 % | 90 % |
| Grand Murin (critère température) | 86,9 % | 90 % |
- L'objectif « 90 % » signifie que 10 % de la mortalité subsiste, jamais exprimée en valeur absolue (nombre d'individus tués par éolienne et par an), uniquement en pourcentage.
- Le grief central du SPW — l'effarouchement par le bruit nocturne, indépendant du bridage — n'est pas traité : aucune étude acoustique nocturne en forêt n'est annexée. Pourtant l'EIE 2026 conclut à un impact « faible à négligeable » sur le Grand Murin, conclusion incompatible avec l'analyse que le SPW avait faite sienne en 2024.
Ce qu’il faut retenir
Le « renforcement » du bridage est une illusion : les seuils datent de 2022 et le promoteur reconnaît lui-même qu'ils n'évitent que 61 à 87 % de l'activité. Le motif du Grand Murin — bridage inefficace contre l'effarouchement — s'applique mot pour mot en 2026.
1.4 Paysage : cinq éoliennes à supprimer, toujours là
En clair
Le site est l'un des points les plus hauts de Wallonie (plateau des Tailles, ~500-550 m). En 2024, le Parc naturel des Deux Ourthes (PNDO) avait demandé la suppression de 5 des 10 éoliennes (les plus visibles depuis les villages de Dinez-Wilogne et des Tailles), et le SPW avait repris cette demande dans son refus. En 2026, le promoteur n'en a supprimé aucune : les dix éoliennes restent, aux mêmes positions, avec exactement le même cahier de photomontages qu'en 2024.
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Sur le plan technique (EIE 2026, ligne 251 ; Annexe 3 – Cahier de photomontages, V2 ; Annexe 14 – Refus permis unique ; RNT 2026) :
- Projet toujours à 10 éoliennes. Les 5 éoliennes visées par le PNDO et le SPW (WT1, WT2, WT6, WT7, WT10) restent à leurs positions de 2024.
- Le cahier de photomontages (Annexe 3, V2) est identique à celui de 2024, déjà jugé insuffisant par le SPW.
- Les ratings d'impact paysager sur Dinez-Wilogne et les Tailles (« moyen à fort ») sont reproduits à l'identique.
- Le RNT 2026 ne reproduit qu'une partie des photomontages, réduisant encore la visibilité publique de l'impact.
- L'élargissement du périmètre d'étude à 17,25 km découle du nouveau cadre de référence wallon 2024, pas d'une réponse au refus.
Ce qu’il faut retenir
Les cinq éoliennes que le Parc naturel des Deux Ourthes et le SPW avaient demandé de retirer font toujours partie du projet, aux mêmes positions et avec les mêmes images. Le motif paysager du refus de 2024 est resté entièrement sans réponse.
1.5 Implantation en forêt : une biodiversité modérée, pas faible
En clair
C'est sans doute la contradiction la plus frappante du dossier. La règle wallonne n'autorise les éoliennes en pleine forêt qu'à une condition : que la zone soit pauvre en biodiversité et constituée de plantations de résineux à faible valeur biologique. Or l'étude d'incidences du promoteur classe elle-même le massif en valeur biologique « modérée » — c'est-à-dire moyenne, pas « faible ». Autrement dit, le demandeur reconnaît noir sur blanc que le site ne remplit pas le critère qui conditionne l'implantation en forêt, et il demande quand même à y construire comme si la zone était « faible ». Ce point avait déjà été soulevé en 2024, et rien n'a changé : l'EIE 2026 reprend exactement le même classement « modéré ».
Voir la démonstration technique
Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.2 « Milieu biologique » ; EIE 2024, p. 173 ; Circulaire « Cadre de référence éolien » du 25/01/2024, section 3.2) :
- La condition forestière est cumulative. La circulaire wallonne dispose que « la zone forestière peut contenir des éoliennes […] dans les zones pauvres en biodiversité et constituées de plantations de résineux à faible valeur biologique » — il faut donc les deux : zone pauvre en biodiversité ET plantation à faible valeur.
- L'EIE qualifie elle-même le massif de « modérée ». La qualité biologique du massif forestier où sont projetées les éoliennes est classée « modérée » dans les deux études d'incidences (EIE 2024, p. 173 ; EIE 2026, chap. IV.2). Le critère « faible valeur biologique » n'est donc pas rempli, de l'aveu même du demandeur.
- L'objection prévisible du promoteur ne tient pas. L'EIE souligne qu'« au droit des éoliennes », la qualité serait « faible ». Mais la condition de la circulaire vise la zone (le massif), classée « modérée », et exige en plus que cette zone soit globalement pauvre en biodiversité — ce que contredit la couronne de sites de grand intérêt biologique (SGIB) qui entoure le projet. On ne peut pas isoler quelques mètres carrés au pied de chaque mât pour faire abstraction de la valeur du massif.
- Le grief est inchangé depuis 2024. Cet argument figurait déjà dans l'opposition de 2024 ; le dossier 2026 n'y répond pas — il reproduit le même classement.
Ce qu’il faut retenir
Par sa propre classification (« modérée », et non « faible »), l'étude d'incidences démontre que le site ne remplit pas la condition de base pour accueillir un parc éolien en forêt. C'est une contradiction au cœur du projet, déjà signalée en 2024 et toujours pas levée.
1.6 Implantation en forêt : des éoliennes trop près des feuillus
En clair
Indépendamment de la valeur biologique de la zone, la règle wallonne veut que les éoliennes restent dans les plantations de résineux et à l'écart des vraies forêts (feuillues ou mixtes), plus riches en vie. En 2024, le SPW avait constaté que 5 éoliennes sur 10 étaient à moins de 100 m d'un tel boisement. En 2026, l'implantation n'a pas bougé d'un mètre, mais l'EIE n'annonce plus que 3 éoliennes dans ce cas. Comme rien n'a été déplacé, cette baisse ne peut résulter que d'un recomptage sur la carte — qu'il faut contester.
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Sur le plan technique (EIE 2026, chap. II.5 « CoDT », ligne 1263 ; Annexe 14 – Refus permis unique) :
- Le SPW avait identifié 5 éoliennes (n° 3, 6, 7, 8, 10) à moins de 100 m d'un boisement feuillu ou mixte (Annexe 14 – Refus permis unique). L'EIE 2026 n'en retient plus que 3 :
« La distance par rapport au massif feuillu le plus proche est inférieure à 100 m pour 3 des 10 éoliennes projetées. »
(EIE 2026, ligne 1263)
- Cette baisse de 5 à 3 intervient sans aucun changement d'implantation (positions identiques à 2024) : elle ne peut donc venir que d'un recomptage cartographique (reclassification de peuplements ? déplacement de la limite des feuillus ?) non explicité.
- Aucun plan superposable entre les cartes 2024 et 2026 n'est fourni pour vérifier ce qui a changé dans le comptage.
Ce qu’il faut retenir
Le nombre d'éoliennes « trop proches des feuillus » a été ramené de 5 à 3 sans qu'aucune éolienne ne bouge : un recomptage opportun, jamais justifié et non accompagné du moindre plan superposable. En l'absence de toute justification de cet écart avec le constat du SPW, le recomptage n'a aucune valeur probante : le motif du SPW reste entièrement fondé et le dossier ne peut être accepté sur ce point.
1.7 Nuisances aux riverains : bruit, ombres, distances
En clair
Pour deux habitations (Cedrogne n° 1 et n° 2), le projet dépasse les limites légales de bruit et d'ombres clignotantes. Le promoteur le reconnaît, et propose de brider les machines (les ralentir ou les arrêter) pour repasser sous les seuils. Mais le fait même d'avoir besoin de ces béquilles permanentes prouve que les éoliennes sont trop proches des maisons. Par ailleurs, les éoliennes sont aussi trop proches les unes des autres : elles se créent mutuellement des turbulences, ce qui oblige à un système d'arrêts (voir §5.1).
Voir la démonstration technique
Sur le plan technique (RNT 2026 ; EIE 2026, chap. IV.4 et IV.5 ; Annexe 5a – étude bruit Modyva) :
- Bruit : le RNT reconnaît que « le bruit particulier associé au parc en projet ne respecte pas les limites de bruit au droit de toutes les habitations riveraines à toutes les périodes ». Les données acoustiques (Annexe 5a, Modyva) datent de décembre 2021 et n'ont pas été refaites.
- Ombres portées : dépassements confirmés par les nouvelles modélisations :
| Récepteur | Habitation | Ombres (scénario réaliste) | Seuil légal |
|---|---|---|---|
| SR1 | Cedrogne n° 2 | 34 h 12 / an | 30 h / an |
| SR2 | Cedrogne n° 1 | 46 h 41 / an | 30 h / an |
- Un shadow module (arrêt automatique) est proposé pour repasser sous le seuil — son endurance réelle sur 25 ans n'est démontrée par aucun retour d'expérience.
- Interdistances : les machines ne respectent pas les distances recommandées entre elles ; le recours au Wind Sector Management reste nécessaire pour les modèles Nordex N149 et Siemens-Gamesa SG145.
- Cabine de tête : toujours à 25 m du domaine autoroutier (E25), dans la zone non aedificandi (EIE 2026, ligne 689) — dérogation nécessaire.
- Les niveaux dB(A) par habitation pour les villages de Tailles et Dinez ne sont pas publiés dans le RNT.
Ce qu’il faut retenir
Le promoteur reconnaît les dépassements de bruit et d'ombres et les « rattrape » par des arrêts automatiques : c'est l'aveu que les distances réglementaires ne sont pas tenues. Les deux mêmes ménages subissent un cumul de nuisances.
1.8 Être humain : des villages entiers laissés hors de l'étude
En clair
Le chapitre de l'étude consacré à l'impact sur les habitants — le chapitre « Être humain » — ne regarde que les personnes vivant dans un cercle de 1,25 km autour des éoliennes. Or les villages de Les Tailles et de Dinez débordent de ce cercle : une partie de leurs habitations se trouve juste au-delà de la limite, parfois à peine une centaine de mètres plus loin. Résultat : des pans entiers de ces villages, et les gens qui y vivent, sont purement et simplement exclus de l'évaluation des nuisances (bruit, ombres, flashs, paysage, valeur immobilière). C'est comme si ces riverains n'existaient pas. Nous l'avions déjà dénoncé en 2024 ; le dossier 2026 conserve exactement le même périmètre.
Voir la démonstration technique
Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.4 « Être humain », p. 412-483 ; EIE 2024, chap. IV.4, p. 346 ; lettre d'opposition 2024, point 6) :
- Le chapitre « Être humain » fixe son périmètre d'étude au rayon immédiat de 1,25 km autour des éoliennes, inchangé entre 2024 et 2026 :
« Le chapitre Être Humain a pour objectif d'évaluer les incidences du projet sur la population riveraine suivant le périmètre d'étude immédiat (rayon d'1,25 km autour des éoliennes en projet). »
(EIE 2024, p. 346 — méthodologie reproduite dans l'EIE 2026, chap. IV.4)
- Conséquence : les parties des villages de Les Tailles et Dinez situées au-delà de cette limite ne font l'objet d'aucune évaluation d'incidence sur les habitants, alors qu'elles ne sont parfois qu'à ~100 m de la zone étudiée.
- Ce périmètre est un cercle arbitraire centré sur les machines, et non un périmètre fondé sur la perception réelle des nuisances — laquelle porte bien au-delà : l'EIE reconnaît elle-même que les flashs lumineux des éoliennes sont perceptibles jusqu'à 5 km.
- Le découpage aboutit à une situation absurde : deux maisons isolées du hameau de Cedrogne sont étudiées (et subissent des dépassements, cf. §1.7), tandis que des rues entières de villages constitués sont ignorées parce qu'elles tombent quelques mètres trop loin.
- Grief déjà soulevé en 2024 (lettre d'opposition, point 6) et non corrigé dans le dossier 2026.
Ce qu’il faut retenir
En enfermant le chapitre « Être humain » dans un cercle de 1,25 km, le dossier exclut des pans entiers des villages de Les Tailles et de Dinez — dont des habitants situés à peine au-delà de la limite. Une étude d'incidences qui n'évalue pas l'impact du projet sur une partie des riverains les plus proches est lacunaire sur un point essentiel : elle ne couvre pas l'objet même qu'elle prétend traiter, et ne peut donc, en l'état, être tenue pour complète ni servir de base à une autorisation.
1.9 Aucune compensation pour les riverains directement impactés
En clair
Le projet impose aux riverains des nuisances bien réelles et durables — bruit, ombres clignotantes, paysage bouleversé pour 30 ans, et selon toute vraisemblance une perte de valeur de leurs biens. Pourtant, le dossier ne leur offre rien : aucune compensation, aucune contrepartie, aucune mesure en leur faveur. Pire, l'étude se débarrasse de la question de la valeur immobilière en la déclarant « hors du ressort d'une étude d'incidences ». Cet abandon des riverains avait déjà été dénoncé en 2024.
Voir la démonstration technique
Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.4 « Être humain » ; EIE 2024, p. 402-404 ; lettre d'opposition 2024) :
- L'EIE refuse d'évaluer l'impact sur la valeur immobilière, tout en affirmant qu'il n'y en a pas :
« estimer l'impact d'un parc éolien sur la valeur d'un bien immobilier n'est pas du ressort d'une EIE tel que spécifié par le Code de l'Environnement »
(EIE 2024, p. 402 — renvoi reproduit dans l'EIE 2026, chap. IV.4)
…pour conclure ensuite à « aucun impact notable sur la valeur des biens immobiliers » (EIE 2024, p. 404) — une conclusion affirmée sans la moindre étude.
- Aucune contrepartie pour les riverains directement impactés ne figure au dossier : ni indemnisation des nuisances ou de la dévaluation, ni dispositif de participation ou de retombée locale présenté en leur faveur. Les bénéfices mis en avant (contribution au PAEDC communal, objectifs climatiques) sont collectifs et n'allègent en rien la charge supportée par les ménages les plus proches.
- Grief déjà soulevé en 2024 (lettre d'opposition : impact sur la valeur immobilière « totalement ignoré »), non corrigé en 2026.
Ce qu’il faut retenir
Le dossier ne prévoit aucune compensation pour les riverains directement impactés, dont il refuse même d'évaluer la perte de valeur immobilière. L'impact sur la population n'a donc pas été réellement pris en charge ; à ce titre encore, le dossier ne peut, en l'état, fonder une décision favorable.
2. La présomption d'« intérêt public majeur » n'autorise pas le projet
En clair
Depuis 2022, le droit européen, puis wallon, considère les projets d'énergie renouvelable comme étant « d'intérêt public majeur ». Le promoteur s'appuie là-dessus comme si cela valait autorisation automatique. C'est faux. Cette présomption ne dispense que d'une seule condition (prouver que le projet sert un intérêt majeur) ; toutes les autres conditions restent à démontrer par le demandeur. Et même cet « intérêt majeur » se discute, car le réseau électrique ne peut pas absorber la production.
Cette partie traite le motif 7 du refus 2024 (l'arbitrage entre énergie et nature) et les points connexes.
2.1 Présomption n'est pas priorité, ni blanc-seing
En clair
Imaginez un permis de construire : être déclaré « projet utile » ne dispense pas de respecter les règles d'urbanisme, de sécurité, de voisinage. C'est pareil ici. Le projet est présumé utile, mais cette présomption est réfragable (on peut la renverser), et surtout la « priorité » que le droit européen accordait à l'éolien dans la balance des intérêts a expiré le 30 juin 2025. Aujourd'hui, l'administration doit faire une vraie pesée des intérêts, et le promoteur doit encore prouver tout le reste.
Voir la démonstration technique
Sur le plan technique (Règlement UE 2022/2577, art. 3 ; Règlement UE 2024/223 ; Directive UE 2023/2413 « RED III », art. 16 septies ; décret wallon du 29/04/2024) :
- La priorité dans la balance (art. 3 §2 du Règlement UE 2022/2577) a été prolongée jusqu'au 30/06/2025 par le Règlement 2024/223, puis a expiré. Aucune disposition équivalente ne lui a succédé. Présomption ≠ priorité ≠ blanc-seing.
- La présomption (RED III, art. 16 septies ; décret wallon du 29/04/2024) ne couvre que la condition de « raison impérative d'intérêt public majeur ». Restent entièrement à démontrer par le demandeur :
| Condition de dérogation (dir. Habitats art. 16 / Oiseaux art. 9) | Couverte par la présomption ? |
|---|---|
| Raison impérative d'intérêt public majeur | OUI — présumée |
| Absence de solution alternative satisfaisante | NON — à démontrer |
| Maintien des espèces en état de conservation favorable | NON — à démontrer |
| Incidence non majeure / atténuable / compensable | NON — renverse la présomption si l'inverse est prouvé |
| Équivalence écologique des compensations | NON (voir partie 3) |
| Exclusion des sites Natura 2000 / routes migratoires | NON — exclusion de principe |
- Solution alternative : le promoteur n'examine pas sérieusement les alternatives (repowering de parcs existants, sites artificialisés) que la directive RED III impose pourtant de prioriser.
- Statut ZAER : la Wallonie devait cartographier ses « zones d'accélération » (ZAER) avant le 21/02/2026 (RED III, art. 15 ter et 15 quater ; décret wallon du 29/04/2024). À ce jour, aucune carte ZAER n'est publiée, donc aucune ZAER n'est désignée sur Houffalize. Le promoteur ne peut donc se prévaloir d'aucun régime de faveur ; et le site — forêt entourée de SGIB, sur un couloir migratoire — est précisément le type d'espace que les ZAER doivent exclure. Autoriser maintenant reviendrait à préempter une planification régionale en cours.
- Forêt ancienne : une partie du site est de la forêt ancienne résinifiée, candidate à restauration au titre du Règlement UE 2024/1991 (restauration de la nature) — non cité par le promoteur.
Ce qu’il faut retenir
L'« intérêt public majeur » n'est ni une priorité (elle a expiré en 2025) ni une autorisation automatique. Le demandeur doit encore prouver l'absence d'alternative et le maintien des espèces — ce qu'il ne fait pas. Et le site a vocation à être exclu des futures zones d'accélération, pas à les anticiper.
2.2 Le réseau ELIA ne peut pas absorber la production
En clair
L'argument-massue du promoteur, c'est : « ce parc produira de l'électricité verte, c'est d'intérêt général ». Mais à quoi sert de produire de l'électricité si on ne peut pas l'injecter dans le réseau ? Or la seule étude de raccordement au dossier dit que le réseau local est saturé et que l'accès serait interruptible : le gestionnaire de réseau pourrait débrancher le parc à tout moment, sans dédommagement. Pire : cette étude décrit une solution de raccordement complètement différente de celle réellement demandée en 2026. La capacité du parc à livrer son électricité n'est donc pas démontrée.
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Sur le plan technique (Annexe 10 EIE – Étude d'orientation ELIA EOS-1217 V0 du 07/09/2021 ; Note introductive 2.0 ; EIE 2026, vol. raccordement) :
- L'unique pièce ELIA du dossier (Annexe 10 EIE, étude d'orientation EOS-1217 V0 du 07/09/2021, identique à 2024) établit que :
- le raccordement 70 kV est refusé car le réseau maillé est saturé ;
- l'accès serait « interruptible » uniquement (~6 % de l'énergie perdue, déconnexion sans dédommagement) ;
- aucune réservation de capacité n'est accordée.
- Cette étude décrit une solution (hub 110 kV à créer à Houffalize, transfo 380/110 kV, ~7 km de câble 110 kV) qui ne correspond pas au raccordement réellement demandé en 2026 :
| Étude ELIA 2021 (jointe) | Dossier 2026 (demandé) | |
|---|---|---|
| Poste | Hub 110 kV à créer à Houffalize | Poste de Taverneux (existant) |
| Transformation | 1 × 380/110 kV | 2 × step-up 30→110 kV de 65 MVA |
| Câble | ~7 km en 110 kV | ~6 km en 30 kV + 140 m en 110 kV |
- Aucune étude ELIA actualisée et conforme au schéma de Taverneux n'est jointe : la faisabilité du raccordement projeté n'est pas établie.
Ce qu’il faut retenir
Un parc dont l'électricité ne peut être injectée que de façon interruptible, sur un réseau saturé, et dont le raccordement réel n'est appuyé par aucune étude conforme, ne peut sérieusement se prévaloir d'un « intérêt public majeur » en matière d'approvisionnement énergétique.
2.3 La dérogation à la Loi sur la conservation de la nature est bel et bien nécessaire
En clair
Tuer ou déranger une espèce strictement protégée est en principe interdit. La loi récente prévoit une exception : si un projet renouvelable prévoit des « mesures d'atténuation », la mortalité qu'il cause est réputée « non intentionnelle » — et donc tolérée. Le promoteur s'engouffre dans cette porte : il affirme que, grâce à ses bridages, il n'a même pas besoin de demander de dérogation. C'est intenable. Quand on construit 10 éoliennes en sachant qu'elles tueront, chaque année, une part connue d'oiseaux et de chauves-souris protégés (le promoteur table lui-même sur ~10 % de mortalité résiduelle), cette mort n'est pas un accident : elle est acceptée d'avance. C'est, juridiquement, intentionnel.
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Sur le plan technique (EIE 2026, nouvelle sous-partie IV.2.7 « Évaluation de la nécessité de déroger à la LCN », p. 324 ; loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature, art. 2 et 2bis) :
- L'EIE 2026 introduit une sous-partie nouvelle IV.2.7, absente en 2024. Elle conclut :
« le Chargé d'étude estime que le projet n'est pas en infraction à la protection de la nature étant donné que la perturbation ou mise à mort visée aux articles 2 et 2bis de la LCN est dénuée dudit caractère intentionnel »
(EIE 2026, chap. IV.2.7, p. 324)
- Cet argument est doublement contestable :
- La mortalité d'un parc éolien est statistiquement prévisible — le promoteur prévoit lui-même un évitement de 90 %, donc reconnaît implicitement 10 % de mortalité résiduelle. Accepter sciemment un dommage hautement probable relève de l'intention au sens de la jurisprudence de la CJUE (directives 92/43/CEE et 2009/147/CE).
- Les bridages censés justifier le « caractère non intentionnel » sont eux-mêmes insuffisants (voir §1.3 : 61,5 % et 86,9 % d'évitement réels, sous l'objectif de 90 %).
- Le simple fait que le promoteur prépare par ailleurs une demande de dérogation est l'aveu que les mesures d'atténuation ne suffisent pas à éviter une atteinte aux espèces protégées (annexes II/IV de la directive Habitats, annexe I de la directive Oiseaux).
- L'article 3 §2 du Règlement 2022/2577 imposait des mesures conservatoires effectives avant autorisation — non démontrées ici.
Ce qu’il faut retenir
Une mortalité prévue et chiffrée n'est pas « non intentionnelle » : la dérogation à la Loi sur la conservation de la nature est nécessaire, et ses conditions (absence d'alternative, état de conservation favorable) ne sont pas remplies. Le « caractère non intentionnel » revendiqué par l'EIE est juridiquement le maillon faible du dossier.
3. Des « compensations » qui ne compensent rien de neuf
En clair
Pour faire accepter la destruction qu'il provoque, le promoteur propose des « mesures de compensation » : 11 hectares aménagés pour la Cigogne noire, des mares, du désenrésinement. Cela paraît généreux. Mais en y regardant de près, ces parcelles sont déjà situées dans ou en bordure de zones déjà protégées pour la biodiversité (Natura 2000, sites de grand intérêt biologique). Autrement dit, le promoteur ne crée pas de nature en plus : il investit dans des espaces qui sont déjà censés être préservés. Ce n'est pas une compensation, c'est un habillage. Et l'administration forestière elle-même émet des réserves.
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Sur le plan technique (EIE 2026, chap. IV.2, p. 323-324 ; Annexe 4g – conventions sylvicoles, DocuSign du 22/11/2023 ; Annexe 2 – Accord de principe DNF gîtes chiroptères, J.-C. Adam, 16/03/2026) :
- Mesures pour la Cigogne noire : 11 ha répartis en 3 parcelles (désenrésinement, mares, clairières), à 2,4–5,3 km du projet.
- Problème d'additionnalité : les parcelles compensatoires sont dans ou en bordure du site Natura 2000 BE34016 et du SGIB 491, qui visent justement la conservation de la Cigogne noire. Désenrésiner une parcelle déjà protégée ne compense pas la perte causée ailleurs : l'équivalence écologique exigée par les orientations européennes C(2021) 7301 n'est pas démontrée.
- La parcelle 3 (5,2 ha) est comptée alors qu'elle a été désenrésinée par l'action naturelle du Castor — ce n'est pas une mesure du promoteur.
- Le chiffrage de 11 ha correspond au bas de la fourchette de la règle interne de Sertius (1,11 ha/éolienne).
- Pour le Milan royal (impact pourtant jugé significatif) : aucune compensation chiffrée, seulement des mesures d'« atténuation » (rendre les abords moins attractifs).
- Réserves explicites de la DNF (courriel J.-C. Adam, 16/03/2026 — Annexe 2) sur la mesure d'augmentation du bois mort en résineux :
« l'augmentation des exigences en termes de bois morts […] se heurte à plusieurs éléments […]. Plus particulièrement en résineux, le risque sanitaire doit être pris en compte (scolytes) […]. Je ne peux donc pas m'avancer avec certitude sur vos propositions. »
(J.-C. Adam, DNF, 16/03/2026 — Annexe 2)
- Les mesures sont sur des parcelles privées sans accès public : le contrôle citoyen de leur mise en œuvre n'est pas garanti.
Ce qu’il faut retenir
Les « compensations » consistent surtout à investir dans des zones déjà protégées : elles n'ajoutent pas de biodiversité, donc ne compensent pas réellement la perte. L'équivalence écologique n'est pas prouvée, le Milan royal n'est pas compensé, et l'administration forestière refuse de cautionner la mesure-phare.
4. Des éléments nouveaux qui alourdissent le dossier
En clair
Loin de simplifier ou d'améliorer le projet, la version 2026 lui ajoute des problèmes : un chantier électrique plus étendu, et la découverte d'un patrimoine archéologique sous la majorité des éoliennes.
4.1 Un projet agrandi : le raccordement de Taverneux
En clair
En 2024, le raccordement au réseau était traité à part. En 2026, le promoteur l'intègre au permis : ~6 km de câbles, un nouveau poste de transformation avec deux gros transformateurs, et un raccordement vers Taverneux. Le projet grossit donc, alors même qu'il aurait fallu le réduire (cinq éoliennes à supprimer selon le Parc naturel). Et tout le tracé traverse la zone forestière et agricole.
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Sur le plan technique (Note introductive 2.0 ; EIE 2026, p. 18 et chap. IV.2 ; Annexe 5b – étude bruit poste de transformation ; volet Urbanisme, Zone 4 des avis d'impétrants) :
- Demande qualifiée d'« unité technique et géographique » unique (Note introductive 2.0) : un seul permis couvre le parc et le raccordement. Toute opposition doit donc viser aussi cet ouvrage.
- Composition ajoutée : ~6 km de câble 30 kV inter-éoliennes + poste de transformation (2 × step-up 30→110 kV de 65 MVA) + 140 m de câble 110 kV ; Zone 4 ajoutée aux avis d'impétrants.
- Le tracé traverse la zone agricole (dérogation CoDT spécifique) et passe à proximité des sites archéologiques (voir 4.2).
- L'étude bruit du poste de transformation (Annexe 5b) n'a pas été réactualisée alors que le poste est devenu objet du permis (§5.3).
Ce qu’il faut retenir
Le projet 2026 est plus lourd que celui refusé en 2024, et son volet raccordement n'est étayé par aucune étude réseau conforme (voir §2.2).
4.2 Un patrimoine archéologique sous six des dix éoliennes
En clair
En juin 2025 — donc après le dossier 2024 — l'administration du patrimoine (AWaP) a signalé que six des dix éoliennes sont implantées sur des terrains à fort potentiel archéologique : d'anciennes mines d'or exploitées dès l'Antiquité, et un dépôt d'époque romaine. Ces contraintes touchent précisément des éoliennes déjà problématiques pour l'eau et le paysage.
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Sur le plan technique (volet Urbanisme – Avis archéologique préalable AWaP, réf. LUX-2025-245 du 25/06/2025) :
- Anciennes mines d'or sous WT1, WT2, WT3, WT7 ; dépôt romain « Al Paveye » près de WT6 et WT10.
- Parcelles cadastrales listées : A 2437L, 2437F3, 2437Z, 2437K3, 2438A2, 2438B2, 2438D2, 2438E2, 2438G2. Aucune fouille préventive menée à ce stade.
- Recoupement aggravant : WT1, WT2, WT7 sont aussi en zone de captage (§1.1) ; WT1, WT2, WT6, WT7, WT10 sont aussi visées par l'avis paysager (§1.4).
Ce qu’il faut retenir
Un nouvel obstacle — archéologique — pèse sur 6 des 10 éoliennes, en grande partie les mêmes que celles déjà contestées pour l'eau et le paysage.
5. Un dossier recyclé : approximations révélées et pièces périmées
En clair
Au lieu de retravailler son projet à la lumière du refus, le promoteur a recopié l'essentiel de son dossier de 2024 et y a ajouté quelques pièces. Résultat : un dossier que le citoyen et l'administration doivent réexaminer intégralement, alors qu'il est largement identique, contient des pièces périmées, et qu'au moins une approximation favorable au promoteur n'a été corrigée qu'en catimini. Cela pose un problème de respect — du temps des citoyens comme de la fiabilité du dossier.
5.1 L'affaire du « Wind Sector Management » : un chiffre gonflé, corrigé en douce
En clair
Les éoliennes du parc sont trop proches les unes des autres : elles se créent des turbulences qui usent les machines. La parade consiste à arrêter une éolienne quand le vent vient d'une mauvaise direction — ce qui fait perdre de la production. En 2024, l'étude d'incidences affirmait que ces arrêts ne coûteraient rien (0 % de pertes). En 2026, la même phrase, au même endroit, dit l'inverse : jusqu'à 9 % de pertes pour un modèle. Or rien n'a changé sur le terrain : mêmes machines, mêmes positions, même vent. Le promoteur savait dès 2023 (c'était écrit dans sa propre annexe technique), mais a présenté à l'administration un chiffre de production gonflé d'environ 10 000 MWh/an. La correction n'a été détectée que par hasard, en comparant ligne à ligne les deux versions. Combien d'autres « ajustements » de ce type sont passés inaperçus ?
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Sur le plan technique (Annexe 6a – Productible WINDDEV, rév. 01 du 20/03/2023 et rév. 02 du 10/01/2025 ; EIE 2026 et EIE 2024, chap. IV.6 « Air et énergie ») :
- L'annexe technique du demandeur (Annexe 6a, rév. 01 de mars 2023, jointe au dossier 2024) reconnaissait déjà que :
« La turbine V150-6.0 MW n'est pas certifiée selon une classe IEC à la hauteur de nacelle de 148 m. […] Cette solution [WSM] s'accompagne néanmoins de pertes de production. […] il convient de vérifier auprès du turbinier […]. »
(Annexe 6a, rév. 01, p. 8 et 15)
- Pourtant, l'EIE 2024 affirmait : « la mise en place d'un WSM n'engendrera pas une diminution du productible » (pertes « égales à 0 % »), chiffre que Sertius déclarait avoir « analysé et validé ».
- L'EIE 2026 réécrit la même phrase — « sont égales à 1,3 % […] et à 9 % pour le modèle Vestas V150 » — sans erratum ni explication :
| Modèle | Productible affiché 2024 | Productible réel 2026 | Écart |
|---|---|---|---|
| Vestas V150 | 112 744 MWh/an | 102 612 MWh/an | −9,0 % |
| Nordex N149 | 109 957 MWh/an | 108 435 MWh/an | −1,4 % |
| Siemens-Gamesa SG5.0 | 99 801 MWh/an | 98 475 MWh/an | −1,3 % |
- Le modèle V150 reste pourtant dans la liste des machines autorisables (le choix définitif n'intervient qu'après le permis), alors qu'il n'est certifié selon aucune classe IEC à la hauteur étudiée.
- Autres faiblesses de l'étude productible : aucune campagne de vent sur site (modélisation à 3 km de résolution), pas de P75/P90, trois modèles « Not OK » en turbulence, facteurs de charge réels médiocres (19,5–22,8 %). Un scénario de bridage B (moins protecteur, +3 000-3 500 MWh/an) existe dans l'annexe mais n'est pas publié dans l'EIE.
Ce qu’il faut retenir
Le promoteur a présenté à l'administration une production surévaluée d'environ 10 000 MWh/an, en connaissance de cause, et n'a corrigé l'erreur qu'en silence. Un dossier dont une pièce technique maîtresse s'est révélée sciemment biaisée — et corrigée sans la moindre transparence — a perdu la fiabilité qu'on est en droit d'attendre d'une étude d'incidences : il ne peut, en l'état, être tenu pour sincère ni accepté. Le doute ainsi installé sur l'ensemble des pièces du même auteur (à commencer par l'étude SWDE, également produite par Tractebel) ne peut être levé par le seul dossier tel qu'il est déposé.
5.2 Un dossier quasi identique à celui de 2024
En clair
Le dossier 2026 est, pour l'essentiel, le dossier 2024 redéposé. On peut l'estimer identique à plus de 80 % — un simple coup d'œil aux pièces suffit à s'en convaincre. Le citoyen et l'administration sont pourtant contraints de tout réexaminer, comme s'il s'agissait d'un dossier neuf.
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- Implantation des 10 éoliennes identique au mètre près (Annexe 07 – GDF-03), modèles identiques, caractéristiques identiques (EIE 2026, p. 18 et tableau 124), même bureau d'études, cahier de photomontages identique (Annexe 3), plusieurs annexes strictement identiques (étude bruit du poste — Annexe 5b ; étude d'orientation ELIA — Annexe 10 EIE).
- La note d'envoi du dossier 2024 est jointe telle quelle au dossier 2026.
- La part réellement neuve se réduit à l'Annexe 13 (étude SWDE, 9 p), à l'Annexe 4c2 (batmonitoring 2025, 30 p), à la sous-partie LCN (IV.2.7), au volet raccordement Taverneux et à l'avis archéologique AWaP.
Ce qu’il faut retenir
Redéposer à plus de 80 % le dossier d'un projet déjà refusé, sans répondre aux motifs, fait peser sur la collectivité (citoyens, communes, administration) une charge de réexamen injustifiée. C'est un manque de considération qui mérite d'être souligné en enquête publique.
5.3 Des pièces périmées, recyclées ou incohérentes
En clair
Plusieurs pièces du dossier sont trop vieilles, recopiées d'un autre projet, ou ne correspondent pas au projet réellement présenté. Un dossier de cette importance — eau potable, espèces protégées, sécurité aérienne militaire — devrait reposer sur des données à jour.
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| Pièce | Problème |
|---|---|
| Annexe 2 – avis Orange (07/11/2022) | Caduc : clause de validité de 6 mois, expirée vers mai 2023 |
| Annexe 10 EIE – étude d'orientation ELIA (07/09/2021) | Décrit un autre raccordement que celui demandé en 2026 (§2.2) |
| Annexe 5b – étude bruit du poste | Non réactualisée alors que le poste est devenu objet du permis |
| Annexe 2 – étude radar IES (30/11/2021) | Impact sur le radar militaire de Saint-Hubert reconnu, mitigations renvoyées après installation |
| Annexe 4c1 – batmonitoring 2020-2021 | Réédition à l'identique de données de 5-6 ans (rebranding mai 2025) |
| Annexe – coûts de démantèlement | Document du parc de Trois-Ponts recopié tel quel |
| Annexe 6b – note productible Tractebel | Note générique rév. 07 du 16/02/2015, pas propre au site |
| Annexe 9 – calculs de risque | « Édition mai 2022 », non révisée |
| Annexe 5a – données acoustiques Modyva | Décembre 2021 |
| Plan cadastral | Extrait AGDP du 28/09/2022 |
- Incohérences supplémentaires : la note d'envoi affirme que les parcelles sont « 100 % publiques », alors que l'EIE 2026 (p. 566) reconnaît que le poste de transformation sera sur une parcelle privée ; l'avis RTBF présent en 2024 a disparu sans justification ; le formulaire 1/22 comporte un renvoi d'annexe erroné.
Ce qu’il faut retenir
Le dossier est formellement complet mais repose sur des pièces périmées, recyclées ou incohérentes avec le projet décrit (avis Orange caduc, étude ELIA décrivant un autre raccordement, étude bruit du poste non réactualisée, absence d'avis SWDE sur la solution Tractebel…). Un dossier qui s'appuie sur des données obsolètes ou étrangères au projet ne décrit pas fidèlement ce qui est réellement demandé : il ne satisfait pas aux exigences d'actualité et de cohérence d'une demande de permis et ne peut, en l'état, être accepté.
6. Autre
En clair
Cette dernière partie regroupe des éléments qui ne se rattachent pas directement aux motifs du refus de 2024, mais qui méritent d'être versés au débat de l'enquête publique : d'une part des faiblesses propres à l'étude d'incidences qui faussent l'appréciation des impacts ; d'autre part une question d'équité soulevée par la répartition des bénéfices et des nuisances du projet.
6.1 Paysage : des photomontages qui n'existent qu'en pleine feuillaison
En clair
Pour juger de l'impact visuel d'un parc éolien, on réalise des « photomontages » : des photos du paysage sur lesquelles on ajoute les éoliennes telles qu'on les verra. Le problème, ici, est que tous les photomontages du dossier ont été pris en pleine feuillaison, quand les arbres portent toutes leurs feuilles. Le feuillage masque alors une partie des machines et adoucit l'impact. Mais une forêt n'est pas verte toute l'année : pendant les longs mois où les arbres sont dénudés (de l'automne au printemps, soit près de la moitié de l'année en Ardenne), le paysage serait radicalement différent — beaucoup plus de machines visibles, et de bien plus loin. Aucune image du dossier ne permet de se représenter cette réalité automnale et hivernale, pourtant tout aussi vraie.
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Sur le plan technique (Annexe 3 – Cahier de photomontages, V2 ; EIE 2026, chap. IV.3 « Paysage » ; RNT 2026) :
- Tous les photomontages sont pris en période de végétation (arbres feuillus) : la végétation y joue un rôle d'écran qui minimise le nombre d'éoliennes perceptibles et leur prégnance dans le paysage.
- Aucun photomontage « hors feuilles » (arbres dénudés) n'est fourni, alors que cette configuration prévaut une grande partie de l'année et dégagerait des lignes de vue ouvertes sur l'ensemble du parc, depuis Les Tailles comme depuis Dinez-Wilogne.
- Les ratings d'impact paysager (« moyen à fort ») reposent donc sur la seule situation la plus favorable au demandeur, jamais sur la situation la plus défavorable aux riverains.
- Le biais n'est pas propre à 2026 : le cahier de photomontages (Annexe 3, V2) est identique à celui de 2024 — ce n'est donc pas un défaut nouveau, mais un défaut jamais corrigé.
Ce qu’il faut retenir
En ne présentant le parc qu'à travers le filtre du feuillage estival, l'étude sous-estime structurellement l'impact paysager pendant la moitié de l'année. Faute de tout photomontage en période hivernale (hors feuilles), l'évaluation paysagère est incomplète et biaisée : elle ne permet pas d'apprécier l'impact réel et ne peut, en l'état, fonder une décision favorable.
6.2 Une répartition inéquitable des bénéfices et des nuisances
En clair
À qui appartiennent les terrains sur lesquels s'élèveraient les éoliennes ? La question est tout sauf anodine : pendant les 30 ans d'exploitation, le propriétaire du sol perçoit un loyer (redevance d'occupation) versé par le promoteur. Or, sur les dix éoliennes, sept (70 %) reposent sur des terrains qui n'appartiennent pas à la commune de Houffalize : cinq sur la forêt du CPAS de la Ville de Bruges — une institution publique flamande située à quelque 200 km —, deux sur des terrains de la commune de Gouvy (voisine). Seules trois sont sur des terrains de Houffalize. Autrement dit : 70 % des revenus fonciers du parc quitteront le territoire qui en subit les nuisances, au profit de collectivités qui, elles, ne subissent aucun désagrément — ni bruit, ni ombres, ni dégradation du paysage, ni perte de valeur immobilière. La commune de Houffalize — donc la collectivité locale — encaissera, certes, une partie des retombées financières ; mais la majeure partie ira à des propriétaires qui ne sont, eux, aucunement impactés. Pendant ce temps, 100 % des nuisances pèsent sur les habitants de Les Tailles et de Dinez et sur la biodiversité du Bois de la Cedrogne — et les riverains les plus directement touchés ne reçoivent, eux, rien (voir §1.9).
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Sur le plan technique (EIE 2026, tableau 8, p. 61 — références cadastrales des éoliennes ; Annexe 4f – Carte de gestion des peuplements communaux DNF ; Annexe 4g – conventions sylvicoles ; limites des forêts publiques soumises au régime forestier, DNF / Géoportail de Wallonie) :
- Le croisement des coordonnées Lambert des dix éoliennes (EIE 2026, tableau 8) avec les limites des propriétés publiques soumises au régime forestier (DNF) établit la répartition suivante :
| Propriétaire | Éoliennes | Nombre | Part |
|---|---|---|---|
| CPAS de Bruges (forêt « Cedrogne », propriété DNF n° 4088) | WT1, WT2, WT3, WT4, WT7 | 5 | 50 % |
| Commune de Houffalize (propriété DNF n° 3250) | WT5, WT8, WT9 | 3 | 30 % |
| Commune de Gouvy (propriété DNF n° 3199) | WT6, WT10 | 2 | 20 % |
- L'attribution est corroborée par les pièces mêmes du dossier : la convention sylvicole signée (Annexe 4g) vise nommément les éoliennes 6 et 10, sur la parcelle 2438 G², propriété de Gouvy ; l'Annexe 4f (DNF) identifie la forêt du CPAS de Bruges sous le nom de propriété « Cedrogne » (n° 4088), ainsi que celles des communes de Houffalize (n° 3250) et de Gouvy (n° 3199).
- Le CPAS de Bruges possède environ 1 300 ha de forêts en Ardenne (Houffalize et Vielsalm) depuis 1899, dont il tire déjà des revenus d'exploitation forestière ; le parc éolien y ajouterait 30 ans de redevances pour cinq éoliennes.
- Les capitaux en jeu sont considérables : un parc de 60 MW produisant de l'ordre de 100 GWh/an (cf. §5.1) génère, sur 30 ans, des revenus qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, dont une part contractuelle revient aux propriétaires fonciers.
- Face à cela, aucune contrepartie n'est prévue pour les riverains directement impactés (cf. §1.9), qui supportent pourtant l'intégralité des nuisances.
Ce qu’il faut retenir
La collectivité locale (Houffalize) ne percevra qu'une minorité des retombées foncières — 3 éoliennes sur 10 —, tandis que 70 % iront à des propriétaires extérieurs (CPAS de Bruges, commune de Gouvy) qui ne subissent aucune nuisance. Cette asymétrie pose une question d'équité de fond : au regard des capitaux colossaux que le projet met en jeu, il serait légitime que les riverains les plus directement impactés (vue, bruit, ombres, chantier, dévaluation immobilière) bénéficient d'une compensation à la hauteur du préjudice qu'ils subissent — ce que le dossier, en l'état, ne prévoit nullement.
7. Conclusion générale
En clair
Le projet 2026 est, pour l'essentiel, le projet refusé en 2024 — redéposé presque à l'identique, avec quelques études ajoutées qui changent l'argumentaire mais pas les faits. Les sept raisons du refus sont toujours là. Le promoteur s'abrite derrière une présomption d'« intérêt public » qui ne lui donne pourtant aucun droit automatique, alors même que le réseau électrique ne peut pas absorber sa production. Ses « compensations » consistent à investir dans des zones déjà protégées. Et son dossier, recyclé à plus de 80 %, contient des pièces périmées et au moins une approximation favorable corrigée en silence.
Les points les plus solides à faire valoir, par ordre de force :
- Le refus de 2024 n'est pas levé : mêmes éoliennes, mêmes positions, mêmes modèles, même bureau. L'administration doit, mutatis mutandis, maintenir sa décision de refus (dossier n° 10013435).
- L'eau potable : trois éoliennes maintenues en zone de captage, sans avis SWDE actualisé sur la solution proposée.
- Les chauves-souris : bridage inchangé (seuils de 2022), évitement réel sous l'objectif de 90 % — le motif « Grand Murin » s'applique mot pour mot.
- La présomption d'intérêt public majeur ne dispense pas de prouver l'absence d'alternative, l'état de conservation favorable, ni la non-compensabilité — et la « priorité » a expiré le 30/06/2025.
- Le réseau ELIA saturé et l'accès interruptible privent l'argument énergétique de sa substance.
- La dérogation à la Loi sur la conservation de la nature est nécessaire : une mortalité prévue à ~10 % est juridiquement intentionnelle.
- Les compensations investissent des zones déjà protégées : pas d'additionnalité, pas d'équivalence écologique, réserves de la DNF.
- Le dossier recyclé (>80 % identique), ses pièces périmées et l'approximation WSM corrigée en douce lui ôtent la fiabilité et l'actualité qu'on attend d'une demande de permis — et reportent indûment la charge de travail sur les citoyens et l'administration.
Conclusion. Le projet est, pour l'essentiel, celui qui a été refusé en 2024, et il ne répond à aucun des motifs de ce refus. À cela s'ajoutent des lacunes qui, par leur seule existence, font obstacle à toute décision favorable : il manque un avis favorable de la SWDE sur le risque pour les captages, une étude de raccordement conforme au schéma de Taverneux, des photomontages représentatifs (hors feuilles), une évaluation des riverains de Les Tailles et Dinez situés hors du périmètre de 1,25 km, et des données techniques fiables (le productible s'étant révélé sciemment surévalué). Ces éléments ne sont pas absents par oubli que l'on pourrait combler en cours d'instruction : leur absence signifie que le dossier ne démontre pas l'acceptabilité du projet. En l'état, il ne peut qu'être refusé.
Principales pièces du dossier citées
- EIE 2026 — Étude d'incidences sur l'environnement (Sertius, réf. ESM25000080, avril 2026) : chap. II.5 (CoDT), IV.1 (milieu physique / eaux), IV.2 (milieu biologique), IV.2.7 (dérogation LCN), IV.4–IV.5 (bruit / ombres), IV.6 (air et énergie). consulter ↗
- RNT 2026 — Résumé non technique de l'EIE. consulter ↗
- Note introductive 2.0 (Electrabel + Eneco). consulter ↗
- Annexe 3 — Cahier de photomontages (V2). consulter ↗
- Annexe 4c1 — Rapport de batmonitoring 2020-2021 (réédition mai 2025). consulter ↗
- Annexe 4c2 — Rapport de batmonitoring Houffalize 2025. consulter ↗
- Annexe 4f — Carte de gestion des peuplements communaux (DNF). consulter ↗
- Annexe 4g — Conventions sylvicoles (compensations Cigogne noire). consulter ↗
- Annexe 5a — Étude bruit Modyva (déc. 2021). consulter ↗
- Annexe 5b — Étude bruit du poste de transformation. consulter ↗
- Annexe 6a — Productible WINDDEV (rév. 01 du 20/03/2023 ; rév. 02 du 10/01/2025). consulter ↗
- Annexe 6b — Note technique productible Tractebel (rév. 07, 16/02/2015). consulter ↗
- Annexe 7 — Formulaire d'obstacle GDF-03 (26/01/2026). consulter ↗
- Annexe 9 — Données calculs de risque (mai 2022). consulter ↗
- Annexe 10 (EIE) — Étude d'orientation ELIA EOS-1217 V0 (07/09/2021). consulter ↗
- Annexe 13 — Étude d'impact des fondations sur les captages SWDE (Tractebel, 14/01/2025). consulter ↗
- Annexe 14 — Refus du permis unique (décision SPW 2024, dossier n° 10013435). consulter ↗
- Annexe 2 — Avis d'instances (Orange 07/11/2022, Telenet 16/11/2022, IES radar 30/11/2021) et Accord de principe DNF gîtes chiroptères (J.-C. Adam, 16/03/2026). consulter ↗
- Volet Urbanisme — Avis archéologique préalable AWaP (réf. LUX-2025-245, 25/06/2025) ; plans du poste de transformation et du câble ; mares de compensation (Limburg, Lamarche) ; plans de gestion forestière. consulter ↗
- Textes applicables : Règlement (UE) 2022/2577 ; Règlement (UE) 2024/223 ; Directive (UE) 2023/2413 « RED III » ; Règlement (UE) 2024/1991 (restauration de la nature) ; décret wallon du 29 avril 2024 (accélération du déploiement des ENR) ; loi du 12/07/1973 sur la conservation de la nature ; directives 92/43/CEE (Habitats) et 2009/147/CE (Oiseaux).